126.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, attaché ou non, à un bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de conserver les éléments d’intérêt et d’assurer l’intégration des bâtiments ou des constructions accessoires modifiés ou agrandis dans leur environnement bâti.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°la conservation plutôt que le remplacement du bâtiment ou de la construction accessoire est privilégiée, si celui-ci constitue, par son implantation et avec le bâtiment principal, un ensemble homogène;
2°une modification ou un agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire forme, par son implantation, sa forme, son gabarit et ses matériaux, un ensemble harmonieux avec le bâtiment principal et son environnement.